Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Examen d’une plainte
2017, ch. 24, art. 13
20(1)Aux fins d’examen de la plainte et dans l’effort de parvenir au règlement de celle-ci, la Commission peut :
a) ordonner à une personne de produire tous les documents pertinents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité ou de lui en donner accès;
b) prendre des extraits ou faire des copies de tout document mentionné à l’alinéa a);
c) obliger toute personne à faire ou à fournir des déclarations, soit oralement, soit par écrit, en la forme qu’elle exige;
d) faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles;
e) exiger que les dépositions soient faites sous serment ou par affirmation solennelle;
f) exiger que toutes déclarations soient confirmées par affidavit.
20(2)Si une personne ne se conforme pas à une disposition du paragraphe (1), la Commission peut demander à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance l’enjoignant à s’y conformer.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 19; 1985, ch. 30, art. 12; 1986, ch. 6, art. 24; 2012, ch. 12, art. 12; 2017, ch. 24, art. 14; 2023, ch. 17, art. 109
Examen d’une plainte
2017, ch. 24, art. 13
20(1)Aux fins d’examen de la plainte et dans l’effort de parvenir au règlement de celle-ci, la Commission peut :
a) ordonner à une personne de produire tous les documents pertinents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité ou de lui en donner accès;
b) prendre des extraits ou faire des copies de tout document mentionné à l’alinéa a);
c) obliger toute personne à faire ou à fournir des déclarations, soit oralement, soit par écrit, en la forme qu’elle exige;
d) faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles;
e) exiger que les dépositions soient faites sous serment ou par affirmation solennelle;
f) exiger que toutes déclarations soient confirmées par affidavit.
20(2)Si une personne ne se conforme pas à une disposition du paragraphe (1), la Commission peut demander à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance l’enjoignant à s’y conformer.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 19; 1985, ch. 30, art. 12; 1986, ch. 6, art. 24; 2012, ch. 12, art. 12; 2017, ch. 24, art. 14
Désignation d’une personne, pouvoirs
20Lorsque la Commission a reçu l’autorisation du juge de la Cour provinciale en vertu de l’article 19, elle peut désigner une personne qui, aux fins d’examen ou dans l’effort de parvenir à un règlement au sujet d’une plainte présentée en vertu de l’article 17, peut :
a) inspecter et examiner tout livre, toute feuille de paye, tout dossier du personnel, registre, avis, document ou tout autre dossier d’une personne qui a trait de quelque façon :
(i) aux salaires, aux heures de travail ou aux conditions d’emploi touchant une personne,
(ii) à l’adhésion ou à la demande d’adhésion d’une personne à un syndicat ouvrier, à une organisation patronale, à une association professionnelle ou de gens d’affaires ou à une association de métiers,
(iii) à l’hébergement, aux services ou aux installations à la disposition du public,
(iv) à l’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement;
b) prendre des extraits ou des copies de toute inscription dans un livre, une feuille de paye, un dossier du personnel, un registre, un avis, un document ou tout autre dossier mentionné à l’alinéa a);
c) obliger une personne à faire ou à fournir des déclarations complètes et exactes soit oralement, soit par écrit, dans les formes requises, en ce qui concerne les questions mentionnées à l’alinéa a) et, à la discrétion du membre de la Commission ou de la personne ayant reçu l’autorisation voulue, exiger que les déclarations soient faites sous serment ou confirmées par affidavit;
d) exiger qu’une personne divulgue, produise ou remette, de façon complète, à la Commission ou à la personne autorisée, la documentation qui peut, de quelque façon que ce soit, se rapporter aux questions mentionnées à l’alinéa a), notamment :
(i) les dossiers, les documents, les déclarations, les écrits, les livres, les pièces, les extraits ou les copies de ceux-ci que cette personne possède ou administre,
(ii) tous autres renseignements verbaux ou écrits faits sous serment ou de toute autre manière prescrite.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 19; 1985, ch. 30, art. 12; 1986, ch. 6, art. 24; 2012, ch. 12, art. 12
Désignation d’une personne, pouvoirs
20Lorsque la Commission a reçu l’autorisation du juge de la Cour provinciale en vertu de l’article 19, elle peut désigner une personne qui, aux fins d’examen ou dans l’effort de parvenir à un règlement au sujet d’une plainte présentée en vertu de l’article 17, peut :
a) inspecter et examiner tout livre, toute feuille de paye, tout dossier du personnel, registre, avis, document ou tout autre dossier d’une personne qui a trait de quelque façon :
(i) aux salaires, aux heures de travail ou aux conditions d’emploi touchant une personne,
(ii) à l’adhésion ou à la demande d’adhésion d’une personne à un syndicat ouvrier, à une organisation patronale, à une association professionnelle ou de gens d’affaires ou à une association de métiers,
(iii) à l’hébergement, aux services ou aux installations à la disposition du public,
(iv) à l’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement;
b) prendre des extraits ou des copies de toute inscription dans un livre, une feuille de paye, un dossier du personnel, un registre, un avis, un document ou tout autre dossier mentionné à l’alinéa a);
c) obliger une personne à faire ou à fournir des déclarations complètes et exactes soit oralement, soit par écrit, dans les formes requises, en ce qui concerne les questions mentionnées à l’alinéa a) et, à la discrétion du membre de la Commission ou de la personne ayant reçu l’autorisation voulue, exiger que les déclarations soient faites sous serment ou confirmées par affidavit;
d) exiger qu’une personne divulgue, produise ou remette, de façon complète, à la Commission ou à la personne autorisée, la documentation qui peut, de quelque façon que ce soit, se rapporter aux questions mentionnées à l’alinéa a), notamment :
(i) les dossiers, les documents, les déclarations, les écrits, les livres, les pièces, les extraits ou les copies de ceux-ci que cette personne possède ou administre,
(ii) tous autres renseignements verbaux ou écrits faits sous serment ou de toute autre manière prescrite.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 19; 1985, ch. 30, art. 12; 1986, ch. 6, art. 24; 2012, ch. 12, art. 12
Désignation d’une personne, pouvoirs
20Lorsque la Commission a reçu l’autorisation du juge de la Cour provinciale en vertu de l’article 19, elle peut désigner une personne qui, aux fins d’examen ou dans l’effort de parvenir à un règlement au sujet d’une plainte présentée en vertu de l’article 17, peut :
a) inspecter et examiner tout livre, toute feuille de paye, tout dossier du personnel, registre, avis, document ou tout autre dossier d’une personne qui a trait de quelque façon :
(i) aux salaires, aux heures de travail ou aux conditions d’emploi touchant une personne,
(ii) à l’adhésion ou à la demande d’adhésion d’une personne à un syndicat ouvrier, à une organisation patronale, à une association professionnelle ou de gens d’affaires ou à une association de métiers,
(iii) au logement, aux services ou aux installations à la disposition du public,
(iv) à l’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement;
b) prendre des extraits ou des copies de toute inscription dans un livre, une feuille de paye, un dossier du personnel, un registre, un avis, un document ou tout autre dossier mentionné à l’alinéa a);
c) obliger une personne à faire ou à fournir des déclarations complètes et exactes soit oralement, soit par écrit, dans les formes requises, en ce qui concerne les questions mentionnées à l’alinéa a) et, à la discrétion du membre de la Commission ou de la personne ayant reçu l’autorisation voulue, exiger que les déclarations soient faites sous serment ou confirmées par affidavit;
d) exiger qu’une personne divulgue, produise ou remette, de façon complète, à la Commission ou à la personne autorisée, la documentation qui peut, de quelque façon que ce soit, se rapporter aux questions mentionnées à l’alinéa a), notamment :
(i) les dossiers, les documents, les déclarations, les écrits, les livres, les pièces, les extraits ou les copies de ceux-ci que cette personne possède ou administre,
(ii) tous autres renseignements verbaux ou écrits faits sous serment ou de toute autre manière prescrite.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 19; 1985, ch. 30, art. 12; 1986, ch. 6, art. 24